A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
La Société B X
Messieurs Ab C et 113 autres
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 9 Juillet 1992 par B X à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Juillet 1992 sous 1 e N°1 7 9 bis RG92 contre l'arrêt N°0314 rendu le 19 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le lititge l'opposant à C et autres ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 10 Juillet 1992 ;
VU le mémoire en défense produit en date dû 19 Août 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur A AG, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt attaqué :
attendu que le requérant se borne à faire valoir que l'éxécution de l'arrêt attaqué aboutirait à
payer la somme totale de 22 millions environ à des travailleurs qui n'existent que de nom et à d'autres qui auraient déjà perçu leur dû ; qu'en tout état de cause, les moyens invoqués ne
paraissent pas en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 314 rendu le 19 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 314 rendu le 19 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cotir de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
-Maïssa DIOUF, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur A AG, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur les conseillers et le
Greffier.