A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
La Société EUROPCAR
M. Papa Ac A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 17 Juillet 1992 par
EUROPCAR à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 17 juillet 1992 sous le N°
191 RG92 contre l'arrêt N° 195 rendu le 7 avril 1992 par la chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Papa Ac A.
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 20 juillet 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre en son rapport ; OUI Monsieur Ab C, Procureur Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES »n avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE CARACTERE IRRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE
L'EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE ET LE SEREIUX DES MOYENS INVOQUES ATTENDU que le requérant fait état de l'insolvabilité de l'employé tout en estimant que l'arrêt attaqué est critiquable qu'en tout état de cause les moyens invoqués ne semblent pas en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'IL échet de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 195 rendu le 7 avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 195 rendu le 7 avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
AmadoU Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
Maïssa DIOUF, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab C, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.