A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
AIR GABON
La dame Ad X
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 23 juillet 1992 par AIR GABON à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 23 juillet 1992 sous le N°
201RG92 contre l'arrêt N° 341 rendu le 20 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ad X ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 14 juillet 1992 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 27 juillet 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 au 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre en son rapport ; OUI Monsieur B Y, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi :
SUR LE CARACTERE SERIEUX DES MOYENS INVOQUES A L'ENCONTRE DE
L'ARRET ATTAQUE
ATTENDU que les moyens invoqués à l'appui du pourvoi, lesquels se bornent à critiquer les faits souverainement appréciés par les juges du fond, ne paraissent pas en l'état de la
procédure, serieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 341 rendu le 20 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar :
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 341 rendu le 20 Mai 31992 par la chambre sociale. de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, rapporteur ;
- Moustapha TOURE, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur B Y, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.