A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
La Ae A
M. Ai Ag
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 27 JOlliet 1992 par la
Ae A à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 27 juillet 1992 sous le N° 206RG92 contre l'arrêt N° 225 rendu le 15 avril 1992 par la chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ai Ag ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 28 juillet 1992 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 11 Août 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre en son rapport ; OUI Monsieur Ah C, Procureur Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que la demande de sursis est sans objet dès lors que l'arrêt N° 225 du 15 Août
1992 de la Cour d'Appel est exécuté conformément au Procès-Verbal de saisie-exécution en date du 21 juillet 1992 et la vente devait avoir lieu le 1er Août 1992 ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 225 rendu le 15 avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 225 rendu le 15 avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à 1aquelle
siègeaient ; MM.
-Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, rapporteur ;
Moustapha TOURE, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ah C, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdol Razakh DABO, Greffier de la Chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le