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23/12/1992 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 décembre 1992, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale-BIAO senegal M. Ab B
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 31 juillet 1992 par la
BIAO à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 31 juillet 1992 sous le N°
208terRG92 contre l'arrêt N° 377 rendu le 3 juin 1992 par
la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab B. VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 3 Août 1992 ;
VU le mémoire en dé

fense produit en date du 20 Novembre 1992 ;
VU le mémoire en réplique produit en da...

A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale-BIAO senegal M. Ab B
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 31 juillet 1992 par la
BIAO à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 31 juillet 1992 sous le N°
208terRG92 contre l'arrêt N° 377 rendu le 3 juin 1992 par
la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab B. VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 3 Août 1992 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 20 Novembre 1992 ;
VU le mémoire en réplique produit en date du 11 décembre 1992 ;
VU le reçu N° du 22 décembre 1992 ; attestant que le demandeur au pourvoi a constitué la garantie dont le montant a été fixé à deux (2) millions de francs suivant ordonnance du
Président de chambre notifiée au demandeur le 14 décembre 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi :
SUR LE CARACTERE SERIEUX DES MOYENS INVOQUES À L'ENCONTRE DE
L'ARRRET ATTAQUE
ATTENDU qu'il appert de l'examen des moyens présentés que l'arrêt querellé pourrait
encourrir la cassation ;
QU'en conséquence les moyens invoqués paraissent en l'état de la procédure, serieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
Qu'il échet dès lors de dire qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt N° 377 rendu le 3 juin 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel

DECLARE qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt N° 377 rendu le 3 juin
1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président
- Moustapha TOURE, Conseiller ;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur
EN Présence de Monsieur Aa A, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la Chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-23;019 ?
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