A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
Momar et Aa X
Ae Ad
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 5 Août 1992 par A
X à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le 5 Août 1992 sous le N°
216RG92 contre l'arrêt N° 285 rendu le 6 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige les opposant à Ae Ad
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 26 Août 1992 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 2 Octobre 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 DU 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16
OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag B, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES EN avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE CARACTERE SERIEUX DES MOYENS INVOQUES À L'ENCONTRE DE
L'ARRRET ATTAQUE
ATTENDU que pour faire aboutir sa requête, le requérant ne fait valoir aucun moyen
sérieux ;
QU'en conséquence les moyens invoqués ne paraissent pas en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 285 rendu le 6 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 285 rendu le 6 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cotir d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président - Moustapha TOURE, Conseiller ;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur
EN présence de Monsieur Ag B, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et 1+
Greffier.