La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1992 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 décembre 1992, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
Momar et Aa X
Ae Ad
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 5 Août 1992 par A
X à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le 5 Août 1992 sous le N°
216RG92 contre l'arrêt N° 285 rendu le 6 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige les opposant à Ae Ad
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 26 Août 1992 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 2 Octobre 1992 ;
VU la loi or

ganique N° 92.25 DU 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16


OUI Mo...

A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
Momar et Aa X
Ae Ad
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 5 Août 1992 par A
X à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le 5 Août 1992 sous le N°
216RG92 contre l'arrêt N° 285 rendu le 6 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige les opposant à Ae Ad
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 26 Août 1992 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 2 Octobre 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 DU 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag B, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES EN avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE CARACTERE SERIEUX DES MOYENS INVOQUES À L'ENCONTRE DE
L'ARRRET ATTAQUE
ATTENDU que pour faire aboutir sa requête, le requérant ne fait valoir aucun moyen
sérieux ;
QU'en conséquence les moyens invoqués ne paraissent pas en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 285 rendu le 6 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 285 rendu le 6 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cotir d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président - Moustapha TOURE, Conseiller ;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur
EN présence de Monsieur Ag B, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et 1+
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-23;020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award