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23/12/1992 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 décembre 1992, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
La Société CARNAUD SENEGAL
Aa A
VU la requête aux fins de sursis a exécution présentée le 13 Août 1992 par
CARNAUD-SENEGAL à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 13 Août 1992
sous le N° 224RG92 contre l'arrêt N° 299 rendu le 12 Mai 1992 par la chambre sociale Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date dû 4 septembre 1992 ; VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sûr la Cour de

Cassation, notamment en son article 16 ;


OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en ...

A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
La Société CARNAUD SENEGAL
Aa A
VU la requête aux fins de sursis a exécution présentée le 13 Août 1992 par
CARNAUD-SENEGAL à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 13 Août 1992
sous le N° 224RG92 contre l'arrêt N° 299 rendu le 12 Mai 1992 par la chambre sociale Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date dû 4 septembre 1992 ; VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sûr la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur B X, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions
1 SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE L
EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE
ATTENDU que la requérante, pour faire valoir ses prétentions fait état d'un préjudice
irréparable qu'il subirait en cas de cassation de la décision attaquée alors qu'elle ne prouve par ses allégations ;
QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ; que de surcroît le demandeur n'établit pas l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;
2 SUR LE CARACTERE SERIEUX DES MOYENS INVOQUES À L'ENCONTRE DE
L'ARRRET ATTAQUE
ATTENDU qu'aucun des moyens développés par la requérante ne présagent la cassation de l'arrêt querellé ;

QU'en conséquence les moyens invoqués ne paraissent pas en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entrainer la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins se sursis à exécution de l'arrêt N° 299 rendu le 12 Mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 299 rendu le 12 mai 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- AmadoU Makhtar SAMB, Président de chambre, Président ;
- Maïssa DIOUF, Conseiller ;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur
EN présence de Monsieur B X, Procureur Général, représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-23;021 ?
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