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23/12/1992 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 décembre 1992, 022


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS
Aa A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 25 Août 1992 par la
B.1.C.I.S à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 27 Mai 1992 sous le N° 144RG 92 contre l'arrêt N° 112 rendu le 3 Mars 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 25 Août 1992 ;
VU le mémo

ire en défense produit en date du 8 septembre 1992 ;
VU le mémoire en réplique produi...

A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS
Aa A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 25 Août 1992 par la
B.1.C.I.S à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 27 Mai 1992 sous le N° 144RG 92 contre l'arrêt N° 112 rendu le 3 Mars 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 25 Août 1992 ;
VU le mémoire en défense produit en date du 8 septembre 1992 ;
VU le mémoire en réplique produit en date du 9 septembre 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur C Y, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
1 SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE
LEXCUTION DE L'ARRET ATTAQUE
ATTENDU que la requérante ne saurai tirer argument du seul licenciement de SARR pour installer ce dernier dans un état d'insolvabilité irrécevable (irrévocable)
QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée; que de surcroît le demandeur n'établit pas l'insolvabilité éventuelle du défendeur ;
2 SUR LE CARACTERE SERIEUX DES MOYENS INVOQUES À L'ENCONTRE DE
L'ARRRET ATTAQUE
ATTENDU que des moyens développés, il ne résulte pas que l'arrêt attaqué sera cassé ;
QU'en conséquence les moyens invoqués ne paraissent pas en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;

QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 112 rendu le 3 mars 1992 par la chambre sociale la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 112 rendu le 3 Mars 1992 par la chambre -sociale de la Cour d'Appel de Dakar
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience public ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président
- Maïssa DIOUF, Conseiller,
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur
EN présence de Monsieur C Y, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller, le Conseiller-rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-23;022 ?
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