La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1992 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 décembre 1992, 023


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
Ab A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 10 Novembre 1992 sous le N° 296RG 92 contre l'arrêt N° 439 rendu le 31 juillet par la chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ac B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date do 27 Novembre 1992 , . VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;


OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller en son rapport ;

OUI Monsieur Aa C, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusion...

A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
Ab A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 10 Novembre 1992 sous le N° 296RG 92 contre l'arrêt N° 439 rendu le 31 juillet par la chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ac B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date do 27 Novembre 1992 , . VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Aa C, Procureur Général, représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE CARACTERE SERIEUX DES MOYENS INVOQUES À L'ENCONTRE DE
L'ARRET ATTAQUE :
ATTENDU que la requérante ne fait valoir aucun moyen à l'appui de ses prétentions ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 439 rendu le 31 juillet 1991 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 439 rendu le 31 juillet 1991 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
Amadou Makhtar SÂMB, Président de chambre, Président ;
- Moustapha TOURE, Conseiller;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur ;
EN présence de Monsieur Aa C, Procureur Général, représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 23/12/1992

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1992-12-23;023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award