A l'audience publique ordinaire du vingt trois décembre mil neuf cent quatre
la Société CAFAL
Ac X
VU la déclaration de pourvoi de la Société CAFAL en date du 3 Février 1990 ;
VU la lettre du greffe en date du 6 Février 1990 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ad B, Premier Avocat Général représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU que le pourvoi de la société CAFAL en date du 3 Février 1990 contre l'arrêt N° 325 du 26 Juillet 1989 de la chambre sociale de la Cour d'Appel confirmant par adoption de motifs le jugement déféré, par lequel la société demanderesse se borne à déclarer, sans aucune précision, que l'arrêt attaqué dénature les termes de la cause, manque de base légale et n'est pas motivé, doit être déclaré irrecevable pour imprécision des moyens invoqués en application des dispositions combinées des articles 45 et 87 bis de la loi organique sur la Cour Suprême, reprise : par les articles 14, 2 et 56 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour de
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société CAFAL contre l'arrêt N° 325 du 26 juillet 1989 de la chambre sociale de la Cour d'Appel ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cotir de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient MM.
- AmadoU Makhtar SAMB, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
- Moustapha TOURE, Babacar KEBE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ad B, Premier Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.