A l'audience publique ordinaire du vingt quatre décembre mil neuf cent quatre
A l'audience publique ordinaire du vingt quatre décembre mil neuf cent quatre
vingt douze.
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 29 Novembre 1992 par
C à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 19 Novembre 1992 sous le N° 305RG92 contre l'arrêt N° 237 rendu le
15 avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 24 Novembre
1992 ;
VU le mémoire en défense produit en date do 4 Décembre 1992 ;
VU le mémoire en réplique produit en date du 22 Décembre 1992 ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;
OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab X, Procureur Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE CARACTERE IRREPARABLE DU PREJUDICE QUI RESULTERAIT DE L
EXECUTION DE L'ARRET ATTAQUE :
ATTENDU que la requérante ne prouve aucunement les allégations par elle avancées quant à l'insolvabilité du défendeur ;
QU'en conséquence la preuve du caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt attaqué n'est pas rapportée ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 237 rendu le 15 avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 237 rendu le 15 Avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président
- Moustapha TOURE, conseiller ;
- Babacar KEBE, Conseiller-Rapporteur
EN présence de Monsieur Ab X, Procureur Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître AbdoU Razakh DABO, greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-