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06/01/1993 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1993, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
Le sieur Ab Aa Ad
La Société Iransen-Shell
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 février 1990 par Me Jacques Baudin à la Cour, agissant au nom et pour le
compte du sieur Ab Aa Ad contre l'arrêt n° 806 rendu par la chambre civile et
commerciale de la Cour d'appel de Dakar le 2 décembre 1988 dans l'affaire opposant le
requérant à Iransen-Shell ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à

la défenderesse par exploit en date du 23 février 1990 de Me Adama Thiam, huissier d...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
Le sieur Ab Aa Ad
La Société Iransen-Shell
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 février 1990 par Me Jacques Baudin à la Cour, agissant au nom et pour le
compte du sieur Ab Aa Ad contre l'arrêt n° 806 rendu par la chambre civile et
commerciale de la Cour d'appel de Dakar le 2 décembre 1988 dans l'affaire opposant le
requérant à Iransen-Shell ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 23 février 1990 de Me Adama Thiam, huissier de justice
VU le mémoire en réponse du 30 avril 1990 de Mes Ac et Sarr ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le sieur Ab Aa Ad qui s'est pourvu en cassation le 15 février 1990 n'a consigné l'amende de pourvoi que le 17 avril 1990 ;
QU'EN application de l'article 46 de la loi organique sur la Cour suprême -17 de la loi
organique sur la Cour de cassation-, il doit être déclaré déchu de son pourvoi
DECLARE le sieur Ab Aa Ad déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ae :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;

Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Rapporteur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-06;013 ?
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