A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
La Société Nationale d'Electricité dite SENELEC
La Société AFRICAMER
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 janvier 1988 par la SENELEC contre l'arrêt n° 710 du 22 août 1985 dans
l'affaire l'opposant à AFRICAMER
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 4 février 1988 de Me
d'Erneville, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye du 10 février 1988 ;
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la SENELEC a introduit sa requête le 26 janvier 1988, soit plus de 2 mois après la signification de l'arrêt qui lui a été faite par exploit du 16 septembre 1985 ;
QUE pour violation de l'article 63 de la loi organique sur la Cour suprême - art. 15 de la loi organique sur la Cour de cassation- son pourvoi doit donc être déclaré
irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la SENELEC ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la SENELEC aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ab:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le