A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM
La société Union des Importateurs et Ae Ag dite UNIMES
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême 2 juillet 1990 de la Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite A contre l'arrêt n° 417 rendu le 23 mars 1990 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la Société UNIMES et aux ayant-droits de feu Aa Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM qui s'est pourvue en cassation le 2 juillet 1990 n'a pas signifié son recours à la partie adverse;
QU'EN application de l'article 51 de la loi organique sur la Cour suprême -art. 20 de la loi organique sur la Cour de cassation, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ; DECLARE la Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ab :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.