La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1993, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
La dame Af Ad
LE SIEUR Ai Ab
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 14 Août 1992 par la dame Af Ad à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 492 rendu le 19 Juin 1992 par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ai Ab


OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25

du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
La dame Af Ad
LE SIEUR Ai Ab
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 14 Août 1992 par la dame Af Ad à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 492 rendu le 19 Juin 1992 par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ai Ab

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la dame Af Ad a,
postérieurement à un pourvoi formé le 14 Août 1992 contre l'arrêt N° 492 rendu par la Cour d'Appel le 19 Juin 1992, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à
exécution dudit arrêt qui a confirmé l'ordonnance du juge des reférés l'expulsant des lieux à elle loués par le sieur Ai Ab ;
MAIS ATTENDU que les moyens invoqués à l'appui du pourvoi incompétence du juge des reférés et violation des articles 245 et 246 du Code de Procédure Civile, ne semblent pas en l'état de la procédure, de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 492 du 19 Juin L992 ;
MET les dépens à la charge de la demanderesse.
DIT que le présent arrêt sera imprimé ;
QU'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale son audience publique tenue les jour mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Aj:

Nicole DIA, Président de chambre,
Président Meïssa DIOUF, Conseiller
Elias DOSSEH Conseiller - Rapporteur ;
Seydou BA ; Procureur général
Aa A : Greffier.
En foi de quUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT, LES
CONSEILLERS ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-06;020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award