La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1993 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1993, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
La compagnie Assurances Générales Sénégalaises
Les héritiers de Ag Af, Les héritiers de feu Aa Ah, Les héritiers de
Ai Ad
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 2 juin 1992 par la Compagnie des Assurances Générales Sénégalaises
dites AGS à suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 36 du 16 janvier 1992 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de Ag Af et autres ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseil

ler, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRE...

A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
La compagnie Assurances Générales Sénégalaises
Les héritiers de Ag Af, Les héritiers de feu Aa Ah, Les héritiers de
Ai Ad
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 2 juin 1992 par la Compagnie des Assurances Générales Sénégalaises
dites AGS à suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 36 du 16 janvier 1992 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de Ag Af et autres ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la compagnie des Assurances générales Sénégalaises "AGS" a, postérieurement à un pourvoi formé le 1er juin 1992 contre l'arrêt n° 36 du 16 janvier 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
MAIS ATTENDU que la décision attaquée n'a pas été produite au dossier; que pour violation de l'article 45 de la loi organique sur la Cour suprême - 14 de la loi organique sur la Cour de cassation-, le pourvoi devra être déclaré irrecevable ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 36 du 16
janvier 1992 ;
MET les dépens à la charge de la demanderesse ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Aj :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 06/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-06;021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award