A l'audience publique ordinaire du mercredi six janvier 1993
La Prévoyance Assurances S.A
le sieur Ac C
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 10 Août 1992 par Maître Dumar NGalla NDiaye à la suite de son
pourvoi contre l'arrêt n°357 en date du 23 Avril 1992 rendu par la Cour d'Appel de Dakar
dans la cause l'opposant aux sieurs Ac C et M A Ab Ad ;
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi :
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Prévoyance Assurances SA a, postérieurement à un pourvoi formé le 10 Août 1992 contre l'arrêt N°357 rendu par la Cour
d'Appel de Dakar le 23 Avril 1992, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui lia condamnée à payer la somme de :
6 252 000 frs au sieur Ac C, victime d'un accident de la circulation
MAIS ATTENDU que les deux moyens invoqués par la requérante à l'appui de son pourvoi, l'un fondé sur la violation des articles 280- 273 et 169 du CPC, l'autre sur la violation des
règles de fonctionnement des juridictions ne semblent pas en l'état de la procédure, de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
QUI IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°357 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 23 Avril 1992 ;
MET les dépens à la charge de la demanderesse.
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI, fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale , en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ae :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ;
Elias DOSSEH Conseiller;
Seydou BA : Procureur général ;
Aa B : Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les conseillers et le