NDIAYE EL Ab A
C/
B.I.C.I.S.
POURVOI - SIGNIFICATION REQUETE - NON ACCOMPAGNEE DE LA DECISION ATTAQUEE DECHEANCE (OUI) - DESISTEMENT (NON).
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 12 du 06 janvier 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
ATTENDU que par requête reçue au greffe de la Cour suprême le 11 Septembre 1989, El Ab A A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 31 Mars 1989 par la Cour d'Appel de Dakar, dans un litige l'opposant à la S.I.C.IS.;
ATTENDU que par lettre déposée au greffe de la Cour suprême le 25 Juillet 1990, 1 e requérant a déclaré se désister de son pourvoi;
MAIS ATTENDU que dans son mémoire en défense du 10 Octobre 1989, la S.I.C.I.S soulignait qu'au moment de la signification du pourvoi, l'arrêt attaqué n'était pas joint à la requête; que l'exploit de Me Mamadou TOURE daté du 14 Septembre 1989 ne fait aucune allusion à l'arrêt attaqué ;
ATTENDU que le requérant doit donc être déclaré déchu de son pourvoi pour non respect des dispositions de l'article 51 de la loi organique sur la Cour suprême - article 20 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
ET ATTENDU qu'on ne saurait se désister d'un droit déjà perdu;
PAR CES MOTIFS
Déclare El Ab A A déchu de son pourvoi ; Ordonne la confiscation de l'amende ;
Le condamne aux dépens ;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Elias DOSSEH. Avocat Général: Monsieur Seydou BA. Avocats: Maîtres Aa B et GENI; SANKHALE.