FALL Ab
C/
1) P.G.C.A; 2) DIOP Magatte
POURVOI EN CASSATION SIGNIFICATION - DEFAUT - DECHEANCE
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 14 du 06 janvier 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:
ATTENDU que le pourvoi dirigé contre Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel et contre Monsieur Aa B, Premier Président de ladite Cour n'a été, par acte du 5 Mai 1988, signifié qu'à ce dernier;
ATTENDU cependant que c'est le Procureur Général près la Cour d'Appel qui, devant l'Assemblée générale de la Cour, était la partie adverse, le Premier Président n'étant que l'antagoniste du défendeur;
ATTENDU donc que le requérant doit être déclaré déchu de son pourvoi pour n'avoir pas dans le délai imparti, satisfait aux obligations de l'article 51 de la loi organique sur la Cour suprême - article 20 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab A déchu de son pourvoi;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ; Met les dépens à la charge du requérant;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Seydou BA. Avocat: Maître Ogo KANE DIALLO.