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13/01/1993 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 janvier 1993, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
Ab C et autres
Les Industries Chimiques du Sénégal dites I.C.S
VU déclaration de pourvoi présentée par Me Yérim TIUAM au nom et pour le
compte de Ab C
et consorts, ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le N°
121RG90 do 23 Mai 1990 et tendant à ce qU'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 4 du 9
Janvier 1990 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE faire, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué on défaut de base légale, one

contradiction de motif, un motif inopérant et di verses violations de la loi ;
VU la noti...

A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt
Ab C et autres
Les Industries Chimiques du Sénégal dites I.C.S
VU déclaration de pourvoi présentée par Me Yérim TIUAM au nom et pour le
compte de Ab C
et consorts, ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous le N°
121RG90 do 23 Mai 1990 et tendant à ce qU'il plaise à la Cour casser l'arrêt N° 4 du 9
Janvier 1990 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE faire, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué on défaut de base légale, one contradiction de motif, un motif inopérant et di verses violations de la loi ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 12 Juin 1990 ;
VU le mémoire en défense en date du 7 Août 1990 enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 10 Août 1990
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Avocat Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS
ATTENDU, qu'en déclarant d une part, que l'annulation par arrêt de la Cour Suprême en date du 1er Avril 1987 de la décision ministérielle N° 0577 du 3 Février 1986 autorisant le
licenciement de vingt travailleurs pour motif économique, n'entraîne la réintégration des
travailleurs au sein de l'entreprise qu'à la condition que ledit arrêt soit rendu "immédiatement

après” les délais stricts impartis à l'inspecteur du Travail et au Ministre chargé du travail par l'article 47 $ 4 du Code du travail, alors que la loi ne fixe aucune condition de délai à la cour Suprême pour statuer et ne permet pas non plus de distinguer entre les conséquences
juridiques des arrêts rendus par la Cour Suprême selon qu'ils le sont immédiatement ou on an après les délais accordés aux autorités administratives ; qu'en déclarant d'autre part, que "les conséquences de la décision de la Cour Suprême annulant l'autorisation de licenciement
desdits travailleurs ne peuvent être réparées que par l'allocation de dommages-intérêts aux travailleurs bénéficiaires de cette décision", alors qu'en droit, l'annulation pour excès de
pouvoir d'une décision ministérielle d'autorisation de licenciement a pour effet juridique de ramener travailleurs et employeur à la situation antérieure au licenciement c'est-à-dire à les réintégrer ; c'est donc à tort que la Cour d'Appel a, en l'espèce, statué comme elle l'a fait ;
qu'ainsi le demandeur au pourvoi est fondé à demander la Cassation de l'arrêt
attaqué ;
CASSE et annule l'arrêt N° 4 du 9 janvier 1990 de la chambre sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement
composée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM. - Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur
- Ac B,
- Papa Samba BA, Conseillers
EN présence de Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat Général, représentant le
Ministère Public, et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier de la Chambre Sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseilles et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 13/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-13;028 ?
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