L”Af Aa X des TélécommUnications
Ab Y née SECK
VU la déclaration de pourvoi enregistrée au Greffe de la Cour .Suprême sous le N° 271RG91 du 22 Août 1991, laquelle déclaration tendant à obtenir la cassation de l'arrêt N° 50 du 5 Février 1991 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige opposant l'Ecole Aa X des Télécommunications à dame Ab
Y A.
CE FAIRE, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'Ecole Aa
X des Télécommunications est sans qualité pour relever appel d'un jugement ne l'ayant pas explicitement condamnée et d'avoir été insuffisamment motivé ;
VU les pièces du dossier desquelles il ne résulte pas le dépôt d'un mémoire en défense ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre en son rapport ; OUI Monsieur Ac AG Premier Avocat Général, représentant le Ministère public en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI EN CE QUE L'ARRET QUERELLE A FAIT SIENNE LA POSITION DU
TRIBUNAL DU TRAVAIL QUI A CONDAMNE L'ECOLE Aa
X DES TELECOMMUNICATIONS ALORS QUE LE MEME ARRET ADMET QUE C EST L'ECOLE MULTINALE QUI A FAIT APPEL
ATTENDU que les arguments développés sous ce moyen ne sauraient résister à l'analyse
puisse qu'aussi bien à l'examen des pièces versées au dossier il résulte que .c'est l'Ecole
Multinationale des Télécommunications qui a été attraite devant le Juge du Travail après qu'ai t été observé le préliminaire de conciliation devant l'Inspecteur
du Travail ; Que le respect de cette formalité n'ayant pas été contesté en appel, c'est à tort que l'on cherche à faire prévaloir devant le Juge de Cassation une quelque violation de la loi
relative à ladite formalité ;
ATTENDU qu'il résulte de cette analyse que seule l'Ecole Multinationale des
Télécommunications était partie au procès et que dès lors seule elle pouvait être condamnée ; Supérieure D'où il suit que l'Ecole Multinationale des Télécommunications qui n'était
nullement concernée par cette décision ne pouvait pas, faute de qualité en relever appel ;
D'où il suit que le moyen pris en cette branche n'est pas fondé.
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MEME MOYEN TIRE D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE DE L'ECOLE
MULTINATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS QUI ETAIT UNE ENTITE
JURIDIQUE DISTINCTE DE L'ECOLE Aa X DES
TELECOMMUNICATIONS N'AVAIT AUCUNE QUALITE POUR RELEVER APPEL
ALORS QUE CETTE DIFFERENCE DE PERSONNALITE JURIQUE N'ETAIT
AUCUNEMENT UN OBSTACLE A L'ACTION DE L L'ECOLE Aa
X DES TELECOMMUNICATIONS DES LORS QUE CELLE-CI
AVAIT UN INTERET A AGIR
ATTENDU que c'est en s'appuyant sur une analyse rigoureuse des pièces du dossier que le
Juge d'Appel a estimé que l'E.M.T qui n'avait plus d'existence juridique - ses activités ayant cessé depuis le 31 Janvier 1966 - ne pouvait pas être l'employeur de dame NIANG ; Qu'en
effet cet; Etablissement ayant disparu au profit d'Une nouvelle entité, cette dernière était tenue en vertu de l'article 54 du Code du travail de reconduire tous les contrats qui étaient
en cours; que c'est sur la base de cette appréciation que l'E.S M.T. a été considérée à bon droit comme l'employeur de dame Ab Y régulièrement attraite devant la juridiction
sociale et condamnée par celle-ci.
D'où il suit que le moyen tiré d'une insuffisance de motifs manque de fondement.
REJETTE le pourvoi de l'Ecole Aa X des
Télécommunications contre l'arrêt N° 50 du 5 février 1991 de la chambre sociale de la Cotir d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation ; statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Président-Rapporteur
- Maïssa DIOUF, Papa Samba BA, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ac AG, Premier Avocat Général représentant le
Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
article 54 du Code du travail