A l'audience Publique du mardi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
treize
Le sieur Ac B, né en 1951 à Aa A (Podor) fils de Boula et de Ab
C, ex-gardien à l'USB, Agence de Diourbel, demeurant à Diourbel, quartier Keur Goumack
Le Ministère Public Défendeur
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration reçu au Greffe de la Cour d'Appel le 5 février 1991 contre l'arrêt n° 36 du 30 janvier 1991 rendu par la deuxième Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel et qu'il l'a relaxé au bénéfice du doute ;
Vulaloi organique n° 92-25 du JOmai 1992 sur la Cour de Cassation ; Vu l'ordonnance 60-17 du 3
septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée Oui, Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport; Oui Monsieur Ad X, 1er Avocat Général en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que le demandeur, relaxé des fins de la poursuite n'a pas consigné l'amende;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi pour inobservation des dispositions de l'article 46 de la loi
organique sur la Cour Suprême (article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation);
Déclare le sieur Ac B déchu ; de son pourvoi Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée; Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation 1ère Chambre, statuant en
matière pénale en son audience Publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président Papa Samba BA, Conseiller ;