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19/01/1993 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1993, 003


Texte (pseudonymisé)
003
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Cassation
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel
27051991
n°197


Ac A


Le Ministère Public
Ae Ab


Me Talam BOUSSO




Mme Mireille NDIAYE
Mr Guibril CAMARA
19011993
Mme Mireille NDIAYE
Papa Samba BA
Bassirou DIAKHATE
Me Ndèye Aa CISSE
A l'audience Publique du mardi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
treize
MBacké SARR, Commerçant demeurant à Touba, quartier Gouye MB

inde, faisant élection de domicile en l'étude de Maître talam bousso, Avocat à la Cour ;
1°) Le Ministère Public
2°) Ae Ab, né en 1967 à Dakar, de Iba et de NGoye SARR, chau...

003
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Cassation
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel
27051991
n°197

Ac A

Le Ministère Public
Ae Ab

Me Talam BOUSSO

Mme Mireille NDIAYE
Mr Guibril CAMARA
19011993
Mme Mireille NDIAYE
Papa Samba BA
Bassirou DIAKHATE
Me Ndèye Aa CISSE
A l'audience Publique du mardi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
treize
MBacké SARR, Commerçant demeurant à Touba, quartier Gouye MBinde, faisant élection de domicile en l'étude de Maître talam bousso, Avocat à la Cour ;
1°) Le Ministère Public
2°) Ae Ab, né en 1967 à Dakar, de Iba et de NGoye SARR, chauffeur
demeurant à Ah Ad Ai quartier Ag A chez
Af Ab ,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au Greffe de la Cour
d'Appel de Dakar, le 30 mai 1991 par Maître Talam BOUSSO, Avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte du sieur MBacké SARR partie civile contre l'arrêt n° 197 du 27 mai 1991 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel qui a condamné le sieur Ae Ab à payer au requérant
la somme de 1.000.000 (un million) de francs à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice que lui a causé ce dernier au cours d'un accident de la
circulation dont il a été déclaré responsable ;
Vu la loi organique 92-25 du 30 mai 1992, sur la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême modifiée ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Ag B, 1er Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a ni consigné l'amende, ni présenté une requête ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles 46 et 77 de la loi organique sur la Cour Suprême, (art. 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de
Cassation) ;
Déclare MBacké SARR déchu de son pourvoi
Le condamne aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence près la Cour de Cassation;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, 1ère Chambre, statuant en matière Pénale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
En présence de Monsieur Ag B, 1er Avocat Général,représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.















Articles 46 et 77 de la loi organique sur la Cour
Suprême
Articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 19/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-19;003 ?
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