A l'audience publique du mardi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
treize
Ab B demeurant à Grand-Dakar sc El Ac A, mais faisant
élection de domicile en l'étude de Maîtres Alioune Badara SENE et Félix Moussa SOW,
Avocats à la Cour, ENTRE
Le Ministère Public Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 26 avril 1992 par Maître Félix Moussa SOW, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre l'arrêt n° 143 rendu le 23 mars 1992 par la 1ère Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel qui a condamné ce dernier à 2 années
d'emprisonnement pour vol avec violence, détention et usage de chanvre indien, et réservé les droits de la partie civile ;
Vu la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême modifiée ;
Oui Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le requérant n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi ;
Que l'examen de la décision attaquée ne révèle aucune irrégularité de nature à préjudicier à
ses intérêts ;
Qu'il Y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi formé par Ab B par
application des art.46 et 77 de la loi organique sur la Cour Suprême (art 17 et 48 de la loi
organique sur la Cour de Cassation).
Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l'arrêt n° 143 rendu le 23 mars 1992 par la Cour d'Appel.
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation 1ère Chambre, statuant en matière Pénale, en son audience Publique tenue les jour, mois et an que dessus,
à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller.
En Présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant
le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.