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20/01/1993 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 1993, 026


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
Le sieur Af Ae
Le sieur Ad A, Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances Terrestres dites MSAT, Le sieur Ab Ae
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 mars 1989 par le sieur Af Ae contre l'arrêt n° 860 rendu le 1er décembre 1988 par la chambre civile de la Cour d'appel dans le litige l'opposant à IdrissaSy, les
Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances
Terre

stres dites MSAT et le sieur Ab Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
Le sieur Af Ae
Le sieur Ad A, Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances Terrestres dites MSAT, Le sieur Ab Ae
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 mars 1989 par le sieur Af Ae contre l'arrêt n° 860 rendu le 1er décembre 1988 par la chambre civile de la Cour d'appel dans le litige l'opposant à IdrissaSy, les
Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances
Terrestres dites MSAT et le sieur Ab Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 31 mars, 5 et 13 avril 1989 de Me Malick Ndiaye, huissier de justice ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête de Af Ae, demandeur au pourvoi n'est pas accompagnée de l'expédition de la décision attaquée ;
QUE le pourvoi introduit en violation de l'article 45 de la loi organique sur la Cour suprême - article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation- doit être déclaré
irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Af Ae ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 20/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-20;026 ?
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