A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS
Le sieur Af B
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 7 novembre 1988 par la Compagnie "Assurances Générales Ab dite AGS et le sieur Ac A, à la suite de leur pourvoi contre l'arrêt n° 795 du 22 juillet 1988 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans un litige les opposant au sieur Af B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 3 janvier 1989 de Me
Aïssa Diaw, huissier de justice à Thiès ;
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae C, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête des Assurances Générales Sénégalaises dites AGS et du sieur
Ac A, n'est pas accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée ;
QUE le pourvoi introduit en violation de l'article 45 de la loi organique sur la Cour suprême - article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation- doit être déclaré irre-
cevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par les AGS et Ac A ; PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ag
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur Ae C, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.