A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt 1993
La Compagnie Multinationale Air Afrique
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 novembre 1992 par la Compagnie Multinationale Air Afrique à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 348
du 17 avril 1992 de la Cour d'appel qui a confirmm le jugement du tribunal régional de Dakar la condamnant à payer à la SONAM la somme de 31 842 680 frs à titre de primes
d'assurances impayées et 500 000 frs de dommages-intérêts ;
VU le mémoire en réponse de la SONAM du 12 novembre 1992 ;
VU le mémoire en réplique de la Compagnie Air Afrique du 20 novembre 1992 et son
mémoire additionnel du 31 décembre 1992 ;
OUI Monsieur ELias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Cie Air Afrique a,
postérieurement à un pourvoi formé le 16 septembre 1992 contre l'arrêt n° 348 rendu le 17 avril 1992 par la Cour d'appel de Dakar, saisi la Cour
de cassation d'une requête aux fins de sursis à exécution dudit arrêt qui a confirmé le
jugement du tribunal régional de Dakar la condamnant à payer à la SONAM la somme de 31 842 680 F à titre de primes d'assurances impayées et
500 000 frs de dommages-intérêts ;
MAIS ATTENDU que les arguments invoqués par la requérante à l'appui de sa requête de sursis, notamment que le
paiement de cette somme compromettrait son plan de redressement, ne sont pas de nature à accréditer le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt si le
litige devait par la suite connaître un sort différent ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 348 du 17 avril 1992 ;
MET les dépens à la charge d'Air Afrique
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur Ab A, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.