A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt 1993
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transporteurs dites
MSAT
Le sieur Ab Ad
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 septembre 1992 par les Mutuelles Sénégalaises des Transporteurs
dites MSAT à la suite de leur pourvoi contre l'arrêt n°630 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 31 juillet 1992 les condamnant à payer à Ab Ad ès-qualité de syndic de la
SOPESEA la somme de 12 500 000 frs ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution au défendeur par exploit du 30 septembre 1992 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les Mutuelles Sénégalaises
d'Assurances des Transports (MSAT) ont, postérieurement à un pourvoi formé le 29
septembre 1992 contre l'arrêt n° 630 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 31 juillet 1992,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt confirmant le jugement n° 1199 du 24 avril 1991, les condamnant à payer à Ab Ad ès-qualité de syndic de la SOPESEA la somme de 12 500 000 frs ;
MAIS ATTENDU que le pourvoi a été formé non pas par requête écrite signée par un avocat, mais par déclaration au greffe, du Directeur général des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transports (MSAT) ; qu'il devra donc être déclaré irrecevable ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 630 du 31
juillet 1992 ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Les Conseillers et le
Greffier.