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20/01/1993 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 janvier 1993, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
Le sieur Ab Af
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 22 Octobre 1992 à la suite de son pourvoi contre le jugement n°2341
rendu le 13 Septembre 1991 par le Tribunal Régional hors classe de Dakar, statuant en
matière des criées ;


OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir dél

ibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de c...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt janvier 1993
Le sieur Ab Af
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite BIAO
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 22 Octobre 1992 à la suite de son pourvoi contre le jugement n°2341
rendu le 13 Septembre 1991 par le Tribunal Régional hors classe de Dakar, statuant en
matière des criées ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ab Af a, postérieurement à un pourvoi formé le 2 décembre 1992 contre le jugement n°2341 rendu par le Tribunal Régional hors classe de Dakar, statuant en matière des criées le 13 Septembre
1991, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à exécution dudit jugement qui a rejeté les dires de la dame Ae Aa épouse Af et qui a ordonné la mise en
adjudication de l'immeuble objet du titre foncier n°13 644DG :
MAIS ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée que la requête aux fins de sursis a été
signifiée à la partie adverse, ni exploit de signification, ni mémoire en défense n'étant produits au dossier ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution jugement n°2341 du 13
Septembre 1991 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA, Procureur général ;
Ai A : Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 20/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-20;033 ?
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