A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent
quatre vingt treize
Le sieur Aa A
La Boulangerie de Thiaroye Gare
VU la déclaration de pourvoi présentée Aa A pour son propre compte,
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 4 mars 1986 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler le jugement n°513 du 30 avril 1985 du tribunal du travail de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que le jugement attaqué avait débouté mes demandes, avec absence de motivation totale;
CASSER la décision attaquée ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense en date du 12 avril 1986 ;
VU le Code du Travail ;
VU l'ordonnance n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Premier Avocat général, représentant le ministère
public,en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU que Aa A a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu
en premier ressort par le tribunal du travail de Dakar ;
ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 229 du Code du travail,seuls les
jugements ou arrêts rendus en dernier ressort sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en
matière sociale;que dès lors,le pourvoi de Aa A CONTRE un jugement en premier ressort est irrecevable.
DECLARE irrecevable le pourvoi en cassation présenté par Aa A le 4 mars 1986 contre le jugement n°513 en date du 30 avril 1985 rendu par le tribunal du
travail de Dakar.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale,en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle siègeaient
: MM. Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président; Moustapha TOURE, Conseiller-rapporteur ; Meïssa DIOUF,Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ab B,Premier Avocat général, représentant le
ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier de la Chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur Conseiller et le
Greffier.