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27/01/1993 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 janvier 1993, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent
quatre vingt treize
La dame Ab A
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Babacar NIANG, Avocat à la
Cour, ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 6 avril 1989 soue le N° 69RG89 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N°487 du 23 novembre 1988 rendu par la chambre sociale de la Cour de Céans dans l'affaire opposant la demanderesse au pourvoi à Aa B ;
CE faire attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué :
1- la dénaturation et l'in

exactitude des faits ;
2- un manque de base légale ;
VU la notification du pourvoi a...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent
quatre vingt treize
La dame Ab A
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Babacar NIANG, Avocat à la
Cour, ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 6 avril 1989 soue le N° 69RG89 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N°487 du 23 novembre 1988 rendu par la chambre sociale de la Cour de Céans dans l'affaire opposant la demanderesse au pourvoi à Aa B ;
CE faire attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué :
1- la dénaturation et l'inexactitude des faits ;
2- un manque de base légale ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 10 avril 1989 ;
VU les pièces produites aux débats et desquelles il ne résulte pas le dépôt d'un mémoire en
défense ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail
VU la Convention Nationale Interprofessionnelle du Sénégal ;
VU l'Ordonnance N° 92.25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de
Cassation

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ad X, Premier Avocat Général, représentant le ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation et de l'inexactitude des faits.
ATTENDU que, pour faire aboutir ce moyen, il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir affirmé d'une part, "que l'employeur n'avait rien fait pour reclasser le travailleur comme loi en fait
obligation l'article 21 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle du Sénégal " et d'autre part,"qu'il n'est pas contesté que le 3 octobre 1985, l'employeur avait affecté au
sieur B une cantine où ce dernier a vendu du pain pendant 10 jours" ; qu'en d'autres
termes la Cour d'Appel en admettant qu'on nouvel emploi a été octroyé au travailleur ne

pouvait pas déclarer par ailleurs que rien n'a été fait pour ce dernier conformément à l'article 21 de la Convention Collective précitée ;
ATTENDU que le Juge d'Appel après avoir rappelé les dispositions pertinentes de la
Convention Collective dont s'agit, dispositions au terme desquelles "le contrat du travailleur accidenté du travail est suspendu jusqu'à consolidation de la blessure et au cas où, après
consolidation, le travailleur accidenté n'est plus à même de reprendre son travail dans les
conditions normales, l'employeur recherchera avec les délégués du personnel la possibilité de reclasser l'intéressé dans un autre emploi" a, à bon droit, fait observer qu'en procédant de son propre chef à la reconversion de B sans tenir compte ni de l'avis des délégués, ni de la
situation objective de l'intéressé, l'employeur s'est rendu coupable d'un abus de droit
générateur de dommages-intérêts ;
ATTENDU que cette position loin de dénaturer les faits est pour le moins conforme à la lettre et à l'esprit de l'article 21 de la Convention Collective précitée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir affirmé que "l'employeur n'a pas cherché à maintenir le travailleur dans son emploi" alors qu'une telle obligation ne résulte pas d'une lecture attentive de l'article 21 de la Convention Collective
précitée ;
ATTENDU que le juge d'Appel a simplement déclaré "..…… que l'employeur n'a pas cherché à maintenir le travailleur à un autre emploi"; que cette formulation bien distincte de la
précédente ne saurait être perçue comme une violation de l'article 21 de ladite Convention,
mais en est une simple application ;
QUE dés lors ce second moyen tout comme le premier n'est pas fondé.
REJETTE le pourvoi formé pour Ab A, Boulangerie "Saltigué"
par Me Babacar NIANG le 6 avril 1989 contre l'arrêt N° 487 do 23 novembre
1988.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM.
Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur
Moustapha TOURE, Maïssa DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ad X, Premier Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.








article 21 de la Convention Collective Nationale Inter- professionnelle du Sénégal


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 27/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-27;035 ?
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