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27/01/1993 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 janvier 1993, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent
quatre vingt treize
Ac A, Al Y, Aj AH, Ak
AI, Ad X, Ad AJ, Ae B, Ag
AI
La Société Transafrique S.A
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ab AK et PREIRA, ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 11 avril 1991 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt N°434 du 19 décembre 1990 de la chambre sociale de la Cour d'Appel ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaquée :
1° - a violé la loi en méconnaissant l'autorité de la chose jug

ée ;
2° - est insuffisamment motivé et manque de base légale ;
3° - a dénaturé les conclusion...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent
quatre vingt treize
Ac A, Al Y, Aj AH, Ak
AI, Ad X, Ad AJ, Ae B, Ag
AI
La Société Transafrique S.A
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ab AK et PREIRA, ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 11 avril 1991 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt N°434 du 19 décembre 1990 de la chambre sociale de la Cour d'Appel ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaquée :
1° - a violé la loi en méconnaissant l'autorité de la chose jugée ;
2° - est insuffisamment motivé et manque de base légale ;
3° - a dénaturé les conclusions d'appel des demandeurs au pourvoi ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autrement composée ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU l'ordonnance N° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président di: Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ah AL, Premier Avocat Général représentant le ministère public, en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
1° - SUR LE MOYEN TIRE D LA VIOLATION DE LA LOI
ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt N° 434 du 19 décembre 1990 de la
chambre sociale de la Cour d'Appel, les requérants, tous anciens employés de Transafrique
S.A, soutiennent que ledit arrêt, en se fondant sur le Procès-verbal d'identification dressé le 13 novembre 1990 par Aa Z, Huissier de Justice, a violé l'autorité de la chose jugée en méconnaissant les mentions figurant dans tin précédent arrêt N° 428 du 13 décembre 1989,
intervenu dans la même cause, entre les mêmes parties et selon lesquelles le moyen tiré de
l'acte d'huissier dont s'agit avait été déclaré inopérant parce que ledit acte était considéré
comme laconique et ne comportait l'interpellation ni de l'employeur ni des travailleurs sur la question litigieuse ;
MAIS attendu que le moyen ainsi tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée doit être
rejeté dès lors que l'arrêt N° 428 du 13 décembre 1989 visé au moyen, ne tendait qu'à trancher le litige né de l'exécution provisoire ordonné par le jugement du Tribunal du Travail en date du 9 juin 1989 ; qu'il ne pouvait donc en rien préjuger du fond du litige tranché par l'arrêt N° 434 du 19 Décembre 1990 :
II- SUR LE MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DU MANQUE DE
BASE LEGALE
ATTENDU que les demandeurs au pourvoi font valoir que l'arrêt attaqué est manifestement insuffisant et manque de base légale puisqu'il ne se prononce pas sur le déboutement ou non des demandeurs ; qu'après infirmation du jugement du 9 juin 1989, la Cour d'Appel n'a pas
statué sur le sort définitif des prétentions des demandeurs
MAIS attendu que le moyen n'est pas fondé dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt
attaqué que pour infirmer ledit jugement la Cotir d'Appel a expressément déclaré : " qu'il
échet, compte tenu de ce qui précéde …, de prendre pour exactes les déclaration de la société appelante et de considérer que la rupture des relations contractuelles des parties est imputable aux intimés qu'il s'en suit que leurs prétentions ne sont pas fondées et que le jugement
entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions" ;
II- SUR LA DENATURATION DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET LE MANQUE
DE BASE LEGALE
ATTENDU, enfin, que les demandeurs au pourvoi prétendent que la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions des demandeurs en affirmant qu'ils n'avaient jamais contesté être liés au sieur AG AJ, alors que tant dans leurs écrits d'instance des 25 janvier et du 17 mars 1989 que dans leurs écrits d'Appel du 22 Mai 1990, cette contestation est faite sans ambiguité ; que par suite, la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
MAIS, attendu, contrairement aux allégations des demandeurs, la Cour d'Appel a simplement relévé que " les intimes ne constestent pas qu'ils étaient employés de AG AJ avant
d'entrer avec ce dernier au service de la Société Transafrique" ; qu'en tout état de cause, pour déclarer que les intimés étaient à nouveau liés à AG AJ, la Cour s'est fondée sur
l'existence d'un procès-verbal en date du 13 novembre 1989 dressé par Aa Z,
Huissier de Justice, sur lequel les intimés ont observé un mutisme complet et duquel il ressort qu'au moment du constat d'huissier, à 7 H 45 du matin, ceux-ci étaient tous présents dans les anciens locaux de la Transafrique repris par SYLLA, et que compte tenu de cette attitude des intimés et des constatations de l'huissier, il y a lieu de ne pas accueillir les moyens tendant à nier l'existence de relations entre les intimés et SYLLA, leur présence dans ses locaux à 7 H 45 du matin, soit un quart d'heure avant l'heure normale de prise de service, ne pouvant être

considéré comme le simple fait du hasard; qu'ainsi, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions des demandeurs ;
REJETTE le pourvoi de - Ac A, 2° - Al Y, 3° - Aj AH, 4° - Ak AI, 5° - Ad X, 6° - Ad
AJ, 7° - Ae B, 8° - Ag AI contre l'arrêt N° 434 du 19 Décembre 1990 de la chambre sociale de la Cou d'Appel ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et ans que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
- Papa Samba BA, Moustapha TOURE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ah AL, Premier Avocat Général représentant le
Ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 27/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-27;036 ?
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