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27/01/1993 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 janvier 1993, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent
quatre vingt treize
Ah Z
Ag C
VU la déclaration de pourvoi enregistrée sous le N° 316RG91 en date du 21
Octobre 1991 laquelle déclaration tendant à obtenir la cassation de l'arrêt N° 244 en date dru 22 Mai 1991 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige opposant Ah Z à Ag C ;
CE faire attendra qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué ;
1°) d'avoir violé la règle ;
Le criminel tient le civil en l'Etat
2°) d'être insuffisamment motivé;
VU le mémo

ire en défense présenté par Me Nohine MBODI au nom et pour le compte de
Ag C;
VU le Code du Tra...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent
quatre vingt treize
Ah Z
Ag C
VU la déclaration de pourvoi enregistrée sous le N° 316RG91 en date du 21
Octobre 1991 laquelle déclaration tendant à obtenir la cassation de l'arrêt N° 244 en date dru 22 Mai 1991 rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige opposant Ah Z à Ag C ;
CE faire attendra qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué ;
1°) d'avoir violé la règle ;
Le criminel tient le civil en l'Etat
2°) d'être insuffisamment motivé;
VU le mémoire en défense présenté par Me Nohine MBODI au nom et pour le compte de
Ag C;
VU le Code du Travail ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifié ;

OU1 Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ac AG, Premier Avocat Général représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
1° - Sur le moyen tire de la violation de la règle le "criminel tient le civil en l'état"
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la règle "le criminel tient le civil en l'état" en statuant sur le différent qui oppose le travailleur Ag C à son employeur
Ah Z, alors que C était l'objet d'une plainte pour le délit de faux usage de faux en écriture privée et que le juge pénal ne s'était pas encore prononcé ;
MAIS attendu, bien que l'arrêt attaqué fasse état d'une plainte pour faux et usage de faux en date du 30 mars 1990, la plainte dont s'agit déposée auprès de la délégation judiciaire est
restée sans suite après intervention d'un certain Aa A ; qu'ainsi, il est constant que dès lors qu'aucune action pénale ne se trouvait pendante devant le juge pénal pour justifier une quelconque violation de la règle visée au moyen; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

2° - Sur le moyen tire de l'insuffisance de motivation
Attendu, en second lieu, que par l'arrêt attaqué, il est reproché à la Cour d'Appel de s'être
bornée à une enquête sommaire limitée à l'audition des parties alors que par un arrêt avant-
dire droit en date du 12 décembre 1990, la même Cour avait ordonné la comparution, outre les parties, de quelques témoins ; que par suite, selon le demandeur au pourvoi la Cour ne pouvait être suffisamment éclairée sur la nature exacte des relations entre C
et son employeur ;
MAIS attendu, outre que l'audition de témoins est facultative pour la Cour; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'après la confrontation des parties, la Cour est
parvenue à cerner la nature des relations entre C et les Ab B
lesquels, selon la Cour, n'étaient rien moins qu'une entreprise familiale dont le P.D.G
Ad Z, agissait par son fils interposé, Ah Z ; qu'en particulier c'est sur intervention du père de Ah Z que C a pu obtenir des autorités portuaires une Carte d'accés au port ; qu'il résulte de ce qui précéde que la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision sur la nature des relations du Travail entre Ag C et son
employeur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi formé par Ah Z contre l'arrêt N° 244 du 22 Mai 1991 de la chambre sociale de la Cour d'Appel
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM.
- AmadoU Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur
- Moustapha TOURE, Papa Samba BA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac AG, Premier Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 27/01/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-01-27;037 ?
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