A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept janvier mil neuf cent
quatre vingt treize
Af Y
Ah ou Ad X
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 10 Décembre 1992 par
Af Y
à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 10 décembre 1992 sous le N° 49RG92 de la Cour de
Cassation contre l'arrêt N° 203 rendu le 7 avril 1992 par la chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ah ou, Ad X,
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour Cassation, notamment en son article 16 ;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ae Z, Premier Avocat Général, représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'il résulte des pièces versées au dossier que la requête aux fins de sursis à
exécution n'a pas été signifiée au défendeur ;
QU'il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de surs à exécution de l'arrêt N°203 rendu le 7 Avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 203 rendu le 7 avril 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient : MM. - Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, Rapporteur ;
- Papa Samba BA, Maïssa DIOUF, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ae Z, Premier Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, greffier de la chambre sociale ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.