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03/02/1993 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 février 1993, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi trois février 1993
Le sieur Ad A, Le sieur Ac Ab
La Société MIRCO-International
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 31 juillet 1991 par Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des sieurs Ad A et Ac Ab contre l'arrêt n° 274 rendu le 27 mai 1988 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose à la Société Mirco
International ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi

à la défenderesse par exploits des 25 juillet 1991 et 1er août 1991 ;
VU le mémoi...

A l'audience publique ordinaire du mercredi trois février 1993
Le sieur Ad A, Le sieur Ac Ab
La Société MIRCO-International
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 31 juillet 1991 par Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des sieurs Ad A et Ac Ab contre l'arrêt n° 274 rendu le 27 mai 1988 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose à la Société Mirco
International ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits des 25 juillet 1991 et 1er août 1991 ;
VU le mémoire en réponse du 30 juillet 1991 de Mes Ab et Ab

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU qu'il ressort des différentes pièces versées au dossier que l'arrêt attaqué a été
signifié au requérant le 24 février 1989, signification qui faisait courir le délai de pourvoi ; ATTENDU en conséquence que le recours formé le 31 juillet 1991, soit plus de 2 mois après cette signification, doit être déclaré irrecevable en application de l'article 63 de l'ordonnance
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ad A ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ae :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller
Elias DOSSEH, Conseiller
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 03/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-03;035 ?
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