A l'audience publique ordinaire du mercredi trois février 1993
Le sieur Ah Ad
Le sieur Ab Ag B
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 18 mai 1992 par le sieur Ah Ad contre l'ordonnance de référé n° 25 rendue par le Président du tribunal départemental de Thiès dans le litige qui l'oppose au sieur Ab Ag B ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU que le sieur Ah Ad, qui s'est pourvu en cassation le 18 mai 1992, n'a ni consigné l'amende de pourvoi, ni signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application des articles 46 et 51 de l'ordonnance susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
DECLARE le sieur Ah Ad déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
départemental de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Aj :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.