A l'audience publique ordinaire du mercredi trois février 1993
Le sieur Aa Ad
Le sieur Ag Ac Af
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 mai 1992 par le sieur Aa Ad contre l'arrêt n° 22 rendu le 9 janvier 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur Ag Ac Af ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 mai 1992 de Me Ndèye Tègue Fall Lô, huissier de justice ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême,
modifiée;
ATTENDU que le sieur Aa Ad qui s'est pourvu en cassation le 8 mai 1992, n'a consigné l'amende de pourvoi que le 2 décembre 1992 ;
QU'EN application de l'article 46 de l'ordonnance susvisée, il doit être déclaré déchu de son
DECLARE le sieur Aa Ad déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Ab :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur les Conseillers et le Greffier.