A l'audience publique ordinaire du mercredi trois février 1993
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM
L'Entreprise Sénégalaise de Transport Aa, Le sieur Dame Ab
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 1992 par la SONAM à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 288 du 30 juillet 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
l'Entreprise Sénégalaise de Transport Aa et Dame Ab ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution aux défendeurs ;
VU le mémoire en réponse de Me Madické Niang en date du 30 novembre 1992 ;
VU le mémoire en réplique de Me Tounkara en date du 24 décembre 1992 ;
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUII Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société Nationale
d'Assurances Mutuelles dite SONAM a, postérieurement à un pourvoi formé le 3 novembre 1992 contre l'arrêt n°605 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 30 juillet 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui
a confirmé le jugement rendu par le tribunal régional de Dakar le 13 septembre 1991, en ce qui concerne la responsabilité et la garantie et réformant sur la réparation, a condamné la
société de transport Aa à payer au sieur dame Ab, sous sa garantie, la somme de 2 150 000 frs à titre de dommages-intérêts ;
MAIS ATTENDU que les arguments invoqués par la demanderesse au soutien de sa requête ne sont pas de nature à accréditer le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de
l'exécution de l'arrêt si le litige devait par la suite connaître un sort différent ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 605 rendu par la Cour d'appel de Dakar le
30 juillet 1992 ;
CONDAMNE la SONAM aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.