ISSA Aa Ac
C/
Indépendance Immobilière
POURVOI - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS (NON) - DENATURATION D'UNE CLAUSE CLAIRE ET PRECISE DU CONTRAT (NON)
Chambre Civile et Commerciale
Arrêt n° 39 du 3 février 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a condamné Aa Ac Ab à payer à l'Agence "Indépendance Immobilière" à titre de commission pour la vente de ses immeubles, la somme de 8. 000 000 de Frs outre les intérêts de droit;
SUR le premier moyen tiré d'une dénaturation des faits, d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse aux conclusions du requérant en ce que la Cour d'Appel n'a pas recherché si l'Agence de l'Indépendance Immobilière était intervenue dans la vente de l'Immeuble de Aa Ac Ab à la Lonase ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt relève ; "qu'il résulte de l'attestation non datée du Président Directeur - Général de la Lonase et de sa lettre en date du 10 Septembre 1982 que l'immeuble acheté lui a été proposé par l'Agence Indépendance Immobilière; que l'attestation en date du 27 Avril 1982 du Directeur de l'Enregistrement et des Domaines selon qui aucune agence ne s'est manifesté durant la procédure ne saurait suffire à mettre à néant les prétentions de l'appelante incidente quand on sait d'une part que son rôle de courtier consiste à rapprocher seulement des personnes désirant contracter et d'autre part que le Directeur précité intervient à des phases ultérieures" ;
ATTENDU que ces énonciations répondent suffisamment aux conclusions du requérant ; SUR le deuxième moyen tiré de la dénaturation d'une clause claire et précise du contrat en ce que, en raison de la convention du 28 Avril 1980, l'Agence Indépendance Immobilière ne pouvait prétendre au taux de 4 % de commission pour la vente du seul immeuble du 32, Boulevard de la République ;
MAIS ATTENDU que l'accord précité, liant Aa Ab à l'Agence Indépendance Immobilière et approuvé en ces termes ; "En cas de vente par notre intermédiaire de votre immeuble situé au 32, Avenue de la République et de votre villa située à Yoff Ranhard, vous nous verserez une commission de 4% sur le prix de vente", ne permet pas en l'absence d'autres précisions, de déduire que pour recevoir une commission, l'agence devait vendre les deux immeubles ;
QUE c'est donc à bon droit et sans dénaturation que la Cour a considéré qu'il résultait des termes clairs et précis de cet accord que la commission de 4% sur le prix de vente était due dès la vente de l'un des Immeubles;
D'où il suit que ce moyen n'est pas d'avantage fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Prononce la confiscation de l'amende ; Met les dépens à la charge du requérant;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Guibril CAMARA. Avocats: Maîtres Ad Ab A et LO; KAMARA.