A l'audience publique du mardi seize février mil neuf cent quatre vingt
treize.
Serigne MBaye B C demeurant aux Almadies rue des Pétroliers à Dakar;
faisant élection de domicile en l'étude de Mes Borso Pouye et Soukeyna LO et Me Mamadou LO avocats à la Cour à Dakar ; Demandeur ;
2°_ Ac A né en 1927 de feus Ab et de Ad A , Industriel demeurant à Fann Résidence , mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Guedel NDiaye avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue le 30 janvier 1991 au
Greffe de la Cour d'Appel de Dakar par Mes Borso Pouye et Soukeyna LO, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Serigne MBaye B C contre l'arrêt n°9 du 26
Janvier 1991 de la Chambre d'Accusation.
VU la loi organique N°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême modifiée
OUI Madame Mireille NDiaye , Président de Chambre , en son rapport ;
OUI Monsieur Af Y, Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que l'arrêt attaqué qui a ordonné une mesure d'instruction n'entre pas dans
l'énumération limitative des arrêts de la Chambre d'Accusation, susceptibles de pourvoi
prévue par l'article 82 bis de la loi organique sur la Cour Suprême (art.54 de la loi organique sur la Cour de Cassation;
QU'IL Y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable le pourvoi dirigé contre cette décision
DECLARE irrecevable le pourvoi en cassation formé le 30 Janvier 1991 par Serigne MBaye B C contre l'arrêt n°9 rendu le 26 Janvier 1991 par la Chambre
d'Accusation de la Cour d'Appel;
CONDAMNE Serigne MBaye B C aux dépens;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée;
DIT QUE le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour
d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général prés la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation première
Chambre, statuant en matière pénale en son audience publique, tenue les jour, mois et an que dessus là laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président;
Bassirou Diakhaté , conseiller ;
MoustaphaTouré, Conseiller Suppléant ;
En présence de Monsieur Af Y Premier Avocat Général et avec l'assistance de Me NDéye Macoura Cissé, Greffier.
EN FOI de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le
Conseiller Suppléant et le Greffier.