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16/02/1993 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 février 1993, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi seize février mil neuf cent quatre vingt
treize
lbrahima SOW: commerçant à Ab Ac n°37 à Dakar, partie civile, ENTRE 1°) le Ministére Public
2°) Ag C né le … … … à …, de Elias et de Aa Af ,
commerçant demeurant au 106 rue de Bayeux , faisant élection de domicile en l'étude de
maîtres doudou et Yérim Thiam avocats à la cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration du 17 Février 1992 au Greffe
de la Cour d'Appel de Dakar par Ad A contre l'arrêt n°105 rendu le 17 Février 1992 par la 2éme Chambre

Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;


VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la C...

A l'audience publique du mardi seize février mil neuf cent quatre vingt
treize
lbrahima SOW: commerçant à Ab Ac n°37 à Dakar, partie civile, ENTRE 1°) le Ministére Public
2°) Ag C né le … … … à …, de Elias et de Aa Af ,
commerçant demeurant au 106 rue de Bayeux , faisant élection de domicile en l'étude de
maîtres doudou et Yérim Thiam avocats à la cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration du 17 Février 1992 au Greffe
de la Cour d'Appel de Dakar par Ad A contre l'arrêt n°105 rendu le 17 Février 1992 par la 2éme Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDiaye, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ah X, Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le demandeur, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a pas consigné l'amende;
QU'IL doit être déclaré déchu de son pourvoi en application de article 46 -de la loi organique sur la Cour Suprême art.17 de la loi organique sur la Cour de Cassation) ;MOTIFS
B Ad A déchu de son pourvoi
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général prés la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation première
Chambre , Statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président Bassirou Diakhaté , Conseiller
Moustapha Touré, Conseiller - Suppléant
EN présence de Monsieur Ah X , Premier Avocat Général et avec l'assistance de Ae NDéye Macoura Cissé , Greffier .
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur , le Conseiller , le ConseillerSuppléant et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 16/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-16;008 ?
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