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16/02/1993 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 février 1993, 009


Texte (pseudonymisé)
l'audience publique ordinaire du mardi 16 février 1993
Ab X
1°) Le Ministère Public
2°) El B Ac C
Statuant sue le pourvoi formé le 17 novembre 1989 par le sieur Ab X
suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Dakar, contre l'arrêt n° 430 rendu par la deuxième Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar


VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur
La Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI madame Mireille NDiaye, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsie

ur Af Y, Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la l...

l'audience publique ordinaire du mardi 16 février 1993
Ab X
1°) Le Ministère Public
2°) El B Ac C
Statuant sue le pourvoi formé le 17 novembre 1989 par le sieur Ab X
suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Dakar, contre l'arrêt n° 430 rendu par la deuxième Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar

VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur
La Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI madame Mireille NDiaye, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af Y, Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'aux termes de l'article 46 de la loi organique sur la Cour suprême ( art 17 de la loi organique sur la cour de Cassation) le demandeur au pourvoi est tenu à peine de déchéance, de consigner une amende de 5 000 Frs
Attendu qu'aux termes de l'article 77 de la loi organique sur la Cour suprême ( art 48 de la loi organique sur la cour de Cassation ne sont dispensés de la consignation de l'amende, en
matière correctionnelle, que les demandeurs qui ont été condamnés à une peine emportant privation de liberté ;
Attendu que Ab X, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ne peut prétendre à la dispense prévue aux articles susvisés ;
QUE n'ayant pas consigné l'amende, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ; Déclare Ab X déchu de son pourvoi ; le condamne aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
Chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mireille NDIAYE, Président de
Chambre, Président- Rapporteur ; Bassirou DIAKHITE, Conseiller ; Moustapha TOURE,
Conseiller Suppléant
En présence de Monsieur Af Y, premier Avocat Général substituant Monsieur Aa Ad, et avec | ‘assistance de Maitre NDéye Macoura Cissé, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-Rapporteur, le Conseiller Suppléant et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 16/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-16;009 ?
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