COMPAGNIE SAHELIENNE D'ENTREPRISES
C/
SONAM
POURVOI EN CASSATION - SIGNIFICATION - DELAI
Chambre civile et commerciale
Arrêt du 17 février 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3.Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnance susvisée, la requête accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle ou d'une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat, l'original de l'exploit accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité accomplie, déposé au greffe, faute par 1 e demandeur d'avoir satisfait dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi ;
ATTENDU que l'exploit de Me Abdoulaye BA, huissier à Dakar déposé au greffe de la Cour suprême, atteste que la requête de la Compagnie Sahélienne d'Entreprises dite CSE tendant à la Cassation de l'arrêt n° 435 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 15 Avril 1988 a été signifié le 27 Septembre 1988 ;
MAIS ATTENDU que cette requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour suprême que le 6 octobre 1988, soit après la date de sa signification au défendeur ; que la signification concernant un pourvoi non encore régulièrement formé et donc inexistant, il échet de déclarer la CSE déchue de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Compagnie Sahélienne d'Entreprises dite CSE déchue de son pourvoi; Met les dépens à sa charge;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Laïty KAMA. Avocats: Maîtres Aa A et TOUNKARA