A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
Le sieur Af Ab Ac, Transporteur demeurant à Kaffrine, quartier
Escale, ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour, Demandeur
1) - Le sieur Ah A, Cultivateur demeurant à Aa Ad, département de Nioro du Rip, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
2) - Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, siège social 43, Avenue Ag
Ae … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Gabolde, Fakry et Sarr, avocats à la
Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 novembre 1989 par le sieur Af Ab Ac contre l'arrêt n° 758 du 15 juin 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ah A et aux AGS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 29 et 30 novembre
1989;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de réponse aux conclusions du 20 avril 1989 en ce que, pour écarter la garantie des AGS, la Cour d'appel énonce que Ah A était au service du gardien ou du conducteur, alors que pour faire jouer la garantie, le demandeur au pourvoi, dans ses écritures précitées, soutenait que l'article 31 de la police ne s'applique
qu'aux salariés ou préposés de l'assuré pendant leur service ;
MAIS ATTENDU que contrairement aux développements faits dans le moyen, la Cour
d'appel a répondu non seulement aux conclusions du 9 mars 1989 en relevant que lors de
l'accident Fall était au service du gardien du véhicule ou du conducteur et que dans les 2 cas la garantie de l'assureur était exclue par l'article 31 des dispositions générales de la police
d'assurance souscrite, mais également à celles du 20 avril 1989 en soulignant que le chauffeur avait pris à bord du véhicule des apprentis qui l'aidaient chaque fois au chargement de la
marchandise ;
QU'IL s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
EJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.