A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993 Le sieur Ag Ab, chef d'atelier, agissant ès-qualité de sa fille A Af Ab, demeurant à Dakar villa n° 1365, sicap Liberté II, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour,
1) - La Compagnie d'Assurances "La Nationale" sise au 5, avenue Ak Ad …
…, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Bèye, avocat à la Cour,
2) - La SOTRAC dont le siège social est aux rues Am Aa B Ai Ae, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima Bèye, avocat à la Cour,
Défenderesses,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 14 novembre 1989 par le sieur Ag Ab, agissant ès-qualité de sa fille A Af Ab, contre l'arrêt n° 837 rendu le 6 juillet 1989 par la Cour d'appel de
Dakar;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses le 19 novembre 1989 par exploit de El
Aj Al Ac, huissier de justice à Dakar ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 9 et suivants du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des textes susvisés, concernant les règles de preuve des obligations en ne recherchant pas si les affirmations des défenderesses étaient corroborées par les éléments du procès-verbal ;
ATTENDU que pour infirmer le jugement en date du 1er mars 1989 par lequel le tribunal
régional de Ah avait condamné la SOTRAC déclarée entièrement responsable de l'accident
dont avait été victime Af Ab, à payer à son représentant légal Ag Ab, la somme de 61 581 150 frs, l'arrêt énonce que "la victime qui a tenté de monter dans le car qui se trouve encore en marche au lieu d'attendre que le bus soit complètement en arrêt,
a commis une imprudence grave et a ainsi participé au sinistre pour le 13 … " ;
ATTENDU qu'en se contentant de cette affirmation qui n'est pas confortée par d'autres
éléments d'appréciation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, les juges d'appel n'ont pas donné une base légale à leur décision ;MOTIFS
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 837 rendu entre les parties par la Cour d'appel de Dakar le 6 juillet 1989 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Abocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.