A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993 La Compagnie Sahélienne d'Entreprise dite CSE dont le siège est situé Aa
A Air à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour, Demanderesse,
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, en ses bureaux 6, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour,
Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 6 octobre 1988 par la Compagnie Sahélienne d'Entreprises dite CSE contre l'arrêt n°435 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 avril 1988 dans le litige l'opposant à la
SONAM ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 27 septembre 1988 de Me
Abdoulaye BA, huissier de justice ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnance susvisée, la requête accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle ou d'une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extra-
judiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat, l'original de l'exploit accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité accomplie, déposé au greffe ; faute par le demandeur d'avoir satisfait dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi ;
ATTENDU que l'exploit de Me Abdoulaye Ba, huissier à Dakar déposé au greffe de la Cour suprême, atteste que la requête de la Compagnie Sahélienne d'Entreprises dite CSE tendant à la cassation de l'arrêt n° 435 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 avril 1988 a été signifié le 27 septembre 1988 a été signifié le 27 septembre 1988 ;
MAIS ATTENDU que cette requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour suprême que le 6 octobre 1988, soit après la date de sa signification au défendeur ; que la signification
concernant un pourvoi non encore régulièrement formé et donc inexistant, il échet de déclarer la CSE déchue de son pourvoi ;
DECLARE la Compagnie Sahélienne d'Entreprises dite CSE déchue de son pourvoi ;
MET les dépens à sa charge ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.