La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1993 | SéNéGAL | N°048

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 048


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993 La Banque Internationale pour le Commerce et l'industrie du Sénégal dite BICIS, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Ac et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
Les héritiers de feu Aa Ag, ayant élu domicile en l'étude de Maître Ndiaye et Sy, avocats à la Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 14 août 1987 par la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du
Sénégal dite BICIS contre l'arrêt n° 141 rendu le 13 fÃ

©vrier 1987 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant aux héritiers de feu...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993 La Banque Internationale pour le Commerce et l'industrie du Sénégal dite BICIS, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad, Ac et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
Les héritiers de feu Aa Ag, ayant élu domicile en l'étude de Maître Ndiaye et Sy, avocats à la Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 14 août 1987 par la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du
Sénégal dite BICIS contre l'arrêt n° 141 rendu le 13 février 1987 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant aux héritiers de feu Aa Ag ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 12 octobre 1987 de Mes Ai et Gillot, huissiers de justice à Paris ;
VU le mémoire en réponse du 17 novembre 1987 de Mes Af et Sy ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Lait y KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
ATTENDU que la requête présentée par la Banque Internationale pour le Commerce et
l'Industrie du Sénégal n'indique pas le domicile des défendeurs ;
QU'IL échet de déclarer le pourvoi irrecevable pour violation de l'article 45 de l'ordonnance susvisée;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Banque Internationale pour le
Commerce et l'Industrie du Sénégal ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DI AKHATE, Conseiller ;
Lalty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award