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17/02/1993 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
La société Complast, en règlement judiciaire poursuites et diligences du syndic
Pape Ab Ae, demeurant au 77, Place de l'ONU, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour, Demanderesse,
La Banque Internationale pour l'Afrique Af Aa dite BIAO-Sénégal siège social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sarr, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 19 août 1992

par la société Complast contre le jugement d'adjudication n° 2491 rendu par le tr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
La société Complast, en règlement judiciaire poursuites et diligences du syndic
Pape Ab Ae, demeurant au 77, Place de l'ONU, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour, Demanderesse,
La Banque Internationale pour l'Afrique Af Aa dite BIAO-Sénégal siège social Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sarr, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour de cassation le 19 août 1992 par la société Complast contre le jugement d'adjudication n° 2491 rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criéés le 14 juillet 1992 dans le litige l'opposant à la BIAO ;

OUI Monsieur Me1ssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Lalty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la société Complast qui s'est pourvue en cassation n'a ni consigné l'amende ni signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de
son pourvoi ;
DECLARE la société Complast déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad :
Nicole DIA, Président de chambre, Président
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;

Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;049 ?
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