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17/02/1993 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 050


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
La dame Ac Ab épouse A, Inspecteur du Trésor, demeurant au 22, Rue Lahire 75013 Paris, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour, Demanderesse,
Le sieur Aa A, Intendant demeurant au 22, Rue Lahire 75013 Paris, ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée cassation le 4 août
Failler épouse A au greffe de la Cour de 1992 par la dame Nadine contre le jugement n°
450 rendu

en dernier ressort par le tribunal régional de Dakar le 25 février 1992, dans le liti...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
La dame Ac Ab épouse A, Inspecteur du Trésor, demeurant au 22, Rue Lahire 75013 Paris, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Sène et Sow, avocats à la Cour, Demanderesse,
Le sieur Aa A, Intendant demeurant au 22, Rue Lahire 75013 Paris, ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée cassation le 4 août
Failler épouse A au greffe de la Cour de 1992 par la dame Nadine contre le jugement n°
450 rendu en dernier ressort par le tribunal régional de Dakar le 25 février 1992, dans le litige l'opposant au sieur Aa A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la décision juridictionnelle attaquée n'est pas produite au dossier ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la dame Ac Ab ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé e t prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;

Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;050 ?
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