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17/02/1993 | SéNéGAL | N°055

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 février 1993, 055


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
Le sieur Fl Ae Ad A, commerçant demeurant à Diourbel, en face de la BNDS, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sall, avocats à la Cour,
Le sieur Ac Ab, boulanger demeurant à Diourbel, en face de la BNDS, ayant élu domicile en l'étude de Me Delhaye, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 1992 par le sieur El Ae Ad A à la suite de son
pourvoi contre le jugement rendu le 13 juillet 1992 par le

tribunal régional de Diourbel dans la cause l'opposant à Ac Ab ;


OUI Monsi...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
Le sieur Fl Ae Ad A, commerçant demeurant à Diourbel, en face de la BNDS, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sall, avocats à la Cour,
Le sieur Ac Ab, boulanger demeurant à Diourbel, en face de la BNDS, ayant élu domicile en l'étude de Me Delhaye, avocat à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 1992 par le sieur El Ae Ad A à la suite de son
pourvoi contre le jugement rendu le 13 juillet 1992 par le tribunal régional de Diourbel dans la cause l'opposant à Ac Ab ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur El Ae Ad A a, postérieurement à un pourvoi formé le 27 novembre 1992 contre la jugement rendu par le
tribunal régional de Diourbel statuant
en appel le 13 juillet 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit jugement qui a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer au nommé Ac Ab la somme de
443 000 frs et validé la saisie conservatoire pratiquée sur lui et transformée en saisie
exécution ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'expèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Diourbel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR. Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 055
Date de la décision : 17/02/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-02-17;055 ?
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